I-0.2.1, r. 2 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
7. Le détenteur d’un contingent ne peut céder le contingent minimal attribué par le ministre en vertu de l’article 5.
Il peut cependant céder un maximum de 10% du nombre variable de conventions d’investissement déterminé selon la performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie par rapport à l’ensemble des courtiers ou des sociétés de fiducie, calculé conformément aux articles 3 et 4.
Malgré le deuxième alinéa, la cession qui survient moins de 30 jours avant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) est invalide.
A.M. 2018-007, a. 7.
En vig.: 2018-08-02
7. Le détenteur d’un contingent ne peut céder le contingent minimal attribué par le ministre en vertu de l’article 5.
Il peut cependant céder un maximum de 10% du nombre variable de conventions d’investissement déterminé selon la performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie par rapport à l’ensemble des courtiers ou des sociétés de fiducie, calculé conformément aux articles 3 et 4.
Malgré le deuxième alinéa, la cession qui survient moins de 30 jours avant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) est invalide.
A.M. 2018-007, a. 7.